Aux termes des articles L 134-12 et L 134-13 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, sauf dans les cas suivants :

  • La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;
  • La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
  • Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence.

Quand est-il du cas où l’agent rompt le contrat en raison du retard dans le règlement de ses factures et des erreurs commises par son mandant dans le calcul de ses commissions ?

Pour la Cour de Cassation, l’on ne peut considérer que la rupture est intervenue à l’initiative de l’agent lorsque les agissements du mandant ont empêché la poursuite de l’exécution du contrat (Cass com 6 avril 2022 n°19-25.741).

Dans le cas d’espèce, ce sont ces agissements qui ont contraint l’agent à rompre ses relations avec son mandant.

Dès lors, c’est à bon droit que la Cour d’Appel de Rouen lui a accordé une indemnité compensatrice de rupture.