La divulgation de l’existence d’une action en contrefaçon alors que la décision de la juridiction saisie n’a pas été rendue constitue-t-elle un dénigrement fautif ?

Dans l’affaire portée devant la Cour d’Appel de Paris, la société B, après avoir saisi le tribunal d’une action visant à obtenir la condamnation de la société E pour actes de contrefaçon, avait adressé à l’hébergeur du site qu’elle édite ainsi qu’à son partenaire commercial, des courriers visant à jeter le discrédit sur les produits de la société E en faisant état de la contrefaçon comme si elle avait été définitivement reconnue en justice.

La Cour d’Appel de Paris confirme que la société B s’est, du fait de cette divulgation, rendue coupable d’un dénigrement fautif justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts.

Elle rappelle que, même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre, constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure ce qui n’était pas le cas, en l’espèce.

Par conséquent, la divulgation à l’hébergeur d’un site internet d’une action en contrefaçon n’ayant pas donné lieu à une décision de justice et l’affirmation sans précaution ni mesure que les produits commercialisés par un concurrent sur ce site constituent une contrefaçon, sont de nature à jeter le discrédit sur les produits commercialisés par la société E et constituent un acte de dénigrement fautif ce quand bien même les faits se sont trouvés, par la suite, avérés.

CA PARIS 26 avril 2024 RG 22/12176