Une résolution de l’assemblée générale mettant en réserve les bénéfices réalisés est annulée par une Cour d’Appel aux motifs que les associés majoritaires bénéficiaient, par leurs fonctions de direction au sein de la société, de rémunérations ou d’avantages en nature, dont l’associé minoritaire ne bénéficiait pas au moment du vote de la résolution litigieuse, cependant que, détenant 43,36 % du capital social, il se trouvait privé de toute répartition de dividendes.

La Cour de Cassation censure cette décision (Cass. com. 30 août 2023 n° 22-10.108)

Elle décide qu’en se déterminant ainsi, sans constater que le montant des rémunérations versées aux actionnaires majoritaires et les avantages en nature dont ils bénéficiaient n’étaient pas justifiés au regard des fonctions de direction qu’ils exerçaient, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Autrement dit : constater que les majoritaires qui votent la mise en réserve des bénéfices, bénéficient par ailleurs de rémunérations en tant que dirigeant à la différence du minoritaire, privé de toute retombée financière en raison de ce vote, ne suffit pas à caractériser un abus de majorité.

Encore faut-il démontrer que le montant des rémunérations versées aux majoritaires n’est pas justifié au regard de leurs fonctions.