Il résulte des dispositions de l’article 1112-1 du code civil, que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
L’article ajoute qu’ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties et précise qu’il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
L’acquéreur des parts sociales d’une société de restauration rapide reprochait au cédant de ne pas l’avoir informé de l’impossibilité de faire de la friture dans le local, et réclamait des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’information précontractuelle.
La cour d’appel de Reims rejette sa demande. Elle relève qu’il n’était pas établi que la possibilité de faire de la friture était une condition déterminante du consentement de l’acquéreur.
Le pourvoi formé par l’acquéreur contre cette décision est rejeté par la Cour de cassation.
Sur la base des dispositions précitées de l’article 1112-1 du code civil, la Cour de cassation approuve la cour d’appel.
Elle précise que le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie.
Ce devoir d’information ne porte donc pas sur toute information ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
(Cass.com, 14 mai 2025 n°23-17.948)
A retenir : Il est essentiel, lors de la négociation d’un contrat, d’identifier précisément les informations qui sont déterminantes pour chacun des signataires.