Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi.
Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Une société sollicite une mesure d’instruction afin que soit examiner un fichier de données commerciales d’un concurrent soupçonnant que ce document aurait été établi sur la base d’un audit réalisé par un de ses anciens salariés en violation de sa clause de non-concurrence.
Un huissier est désigné en qualité de séquestre pour récupérer le fichier.
La Cour d’Appel de Nancy valide cette mesure.
La Cour de Cassation casse l’arrêt d’appel relevant que la juridiction n’a pas recherché, comme elle l’aurait dû, si la remise du document ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de la société qui l’avait émis et à la préservation de son secret des affaires.
(Cass com 14 nov 2024 n°23-17.682)