La loi n°2024-346 du 15 avril 2024 a introduit dans le code civil le principe de responsabilité de plein droit fondée sur les troubles anormaux de voisinage qui fait l’objet de nombreuses décisions judiciaires.

Elle introduit un nouvel article 1253 rédigé comme suit :

« Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. »

En résumé :

L’alinéa 1 de ce nouvel article du code civil pose le principe de la responsabilité de l’occupant d’un bien, qu’il soit propriétaire, locataire ou occupant sans titre, du fait d’un trouble causé au voisinage qui excéderait les inconvénients normaux du voisinage.

L’alinéa 2 limite cette responsabilité. Il prévoit que la responsabilité n’est pas engagée si l’activité concernée, quelle que soit sa nature, est antérieure à l’installation de la personne se plaignant d’un trouble de voisinage, à condition toutefois :

  • que l’activité respecte le cadre législatif et réglementaire en vigueur ;
  • que l’activité se poursuive dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine de l’aggravation du trouble anormal de voisinage.