Un locataire consent une promesse de cession de fonds de commerce, avec cession de son droit au bail, au profit d’un acquéreur ou de toute société qu’il se substituerait.
Cette promesse est consentie sous condition suspensive de l’accord du bailleur, comme prévu au contrat de bail.
Ce dernier refuse de donner son agrément à cette cession.
Le locataire obtient du juge des référés l’autorisation de passer outre ce refus et de céder son droit au bail, à l’acquéreur pressenti.
La cession est ensuite signée au profit de la société constituée par l’acquéreur désigné dans l’Ordonnance de référé.
L’acquéreur du fonds de commerce saisit ultérieurement la justice d’une demande de déspécialisation du bail.
Pour s’opposer à cette demande, le bailleur soutient que le locataire est sans droit ni titre car la cession du droit au bail ne lui est pas opposable.
Il considère que la cession n’est pas valable car elle est intervenue non pas au profit de la personne désignée dans l’Ordonnance de référé mais en faveur de la société constituée par elle.
Cet argument est rejeté par la Cour d’Appel.
La Cour de Cassation censure cette décision et donne raison au bailleur.
Elle rappelle que les parties à un bail commercial peuvent subordonner la cession du droit au bail à l’acquéreur du fonds de commerce, à l’accord écrit et préalable du bailleur, le preneur pouvant se faire autoriser par justice à passer outre un refus injustifié.
Elle relève ensuite que, dans la présente affaire, si le juge des référés avait autorisé le locataire initial à céder son droit au bail, sa décision ne visait que la personne physique au bénéfice de laquelle la promesse de vente avait été signée et non toute personne morale qu’il se substituerait.
La Cour d’Appel ne pouvait donc considérer la cession intervenue comme régulière.
(Cass. 3e civ. 16 novembre 2023 n° 22-17.567)