Un bailleur sollicite la résiliation du bail commercial, consenti pour un usage exclusif d’hôtellerie et ses activités accessoires, après avoir constaté que le preneur exerçait une activité de restauration.
Pour s’opposer à cette demande, le preneur soutient que cette activité de restauration n’est qu’accessoire puisqu’elle représente moins de 1% du chiffre d’affaires.
La Cour d’Appel de Paris, constatant que l’activité de restauration n’est pas comprise dans la destination contractuelle du bail, refuse d’admettre son caractère accessoire et fait droit à la demande du bailleur.
Elle relève que le service de restauration était accessible à une clientèle extérieure à l’hôtel, avec publicité en ligne et entrée par une porte distincte de celle de l’entrée de l’hôtel, et que le locataire avait ensuite modifié l’accès au local et cherché à atténuer la visibilité de l’activité ce qui, pour la Cour, dément tout caractère accessoire de l’activité.
En conséquence, elle prononce la résiliation du bail aux torts du preneur.
Sa décision est approuvée par la Cour de Cassation (Cass. 3e civ. 30 novembre 2023 n° 21-25.584).
Il ressort de cette décision que l’exercice d’une activité distincte de celle autorisée par le bail, susceptible d’attirer une nouvelle clientèle, ne peut constituer une activité accessoire.