Une société exploitant une supérette reproche à une société agricole de vendre des produits non issus de la ferme dans le magasin qu’elle exploite à proximité, en violation de la règlementation en vigueur.
Elle la poursuit pour actes de concurrence déloyale.
La société agricole soutient que l’action en justice est prescrite, puisque la commercialisation des produits litigieux a commencé plus de 5 ans avant la saisine du juge.
La Cour d’Appel de Douai juge au contraire l’action de la supérette recevable, après avoir constaté que si les ventes contestées avaient commencé il y a plus de 5 ans, elles se poursuivaient encore à la date où le juge avait été saisi.
La Cour de Cassation censure l’arrêt rendu.
Elle rappelle que selon les dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Contrairement à ce qu’a retenu la Cour d’Appel, les juges de cassation considèrent que pour fixer le point de départ de ce délai de 5 ans, il n’y a pas lieu de tenir compte du fait que les agissements déloyaux se sont poursuivis dans le temps.
C’est donc à tort que la Cour d’Appel a retenu que l’action en concurrence déloyale n’était pas prescrite aux motifs que la pratique alléguée comme fautive était en cours à la date de l’assignation, et dans les cinq années précédentes.
Pour la Haute Juridiction, la Cour d’Appel aurait dû faire partir le délai de 5 ans de la date à laquelle l’exploitant de la supérette avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer peu important que les agissements déloyaux se soient inscrits dans la durée.
Cass. com. 15 novembre 2023 n° 22-21.878
A retenir : Le point de départ du délai de prescription ne peut être repoussé dans le temps aux motifs que les actes déloyaux se sont poursuivis dans la durée.