Une lettre de mission définissait les prestations confiées par une société à un Cabinet d’expertise- comptable.
Des conditions générales, établies par le Cabinet, étaient annexées à cette lettre. Elles prévoyaient que toute demande de dommages et intérêts devait être adressée dans les 3 mois de la date à laquelle le client avait eu connaissance du sinistre.
La société soutenant que le Cabinet comptable avait commis une faute, saisit le Tribunal pour solliciter un dédommagement sans respecter le délai de trois mois dont elle conteste l’application aux motifs qu’elle n’aurait pas signé les conditions générales de vente.
La Cour d’Appel juge au contraire que ces conditions générales lui étaient opposables.
Elle relève que la lettre de mission établie par le Cabinet d’expertise-comptable comportait 4 pages recto verso et que si la 4ème page, qui concerne les conditions générales d`intervention, comporte une case « Bon pour accord, Lu et approuvé, Signature, Date », non remplie par le client, celui-ci avait apposé sa signature sur la 3ème page sous la mention « Bon pour accord des conditions particulières définies ci-dessus et des conditions générales au verso ».
La Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel d’avoir déduit de ces constatations que l’apposition par le client de sa signature au recto, sous la mention expresse du renvoi aux conditions générales d’intervention de la société d’expertise comptable figurant au verso, emportait approbation de ces conditions générales, sans nécessité d’une autre signature au bas de celles-ci.
A retenir : pour être opposables, les conditions générales entre professionnels doivent avoir été portées à la connaissance du client. Cette connaissance peut se déduire de l’apposition d’une signature sur un document faisant expressément référence aux conditions générales.