Selon l’article 7, 1, b), du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale :
En matière de vente de marchandises, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite devant le tribunal du lieu où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que pour déterminer le lieu de livraison dont dépendra la juridiction compétente, il convient de retenir les principes suivants :
- en cas de vente à distance, le lieu où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées en vertu du contrat, doit être déterminé sur la base des dispositions de ce contrat.
- afin de vérifier si le lieu de livraison a bien été déterminé « en vertu du contrat », le tribunal saisi doit prendre en compte tous les termes et toutes les clauses pertinents de ce contrat qui sont de nature à désigner, de manière claire, ce lieu
- s’il est impossible de déterminer le lieu de livraison sur cette base, il convient de retenir celui de la remise matérielle des marchandises
(CJUE, arrêt du 25 février 2010, Car Trim, C-381/08 et CJUE, arrêt du 9 juin 2011, Electrosteel Europe,C-87/10).
La Cour de Cassation a été amenée à se prononcer sur la juridiction compétente en cas de divergence entre le lieu de livraison prévu au contrat et celui de la livraison effective.
Dans son arrêt du 8 février 2023 (Cass com n°221-13.536), faisant application du règlement européen précité, elle décide qu’en cas de divergence entre le lieu de remise matérielle des marchandises autrement dit le lieu effectif de livraison et le lieu de livraison stipulé au contrat liant les parties, c’est ce dernier qui doit prévaloir.
Dès lors, la juridiction compétente pour statuer sur le litige entre les parties reste celle du lieu de livraison prévu au contrat quand bien même la livraison est intervenue à un autre endroit.
A noter : pour éviter tout débat sur la juridiction compétente, les parties ont toujours la possibilité de désigner expressément, dans le contrat, le tribunal qu’elles devront saisir en cas de litige.