Quelle preuve rapporter pour obtenir la nomination d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale ? Faut-il démontrer l’existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement de la société ?
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 21 septembre 2022 (n°20-21416), répond par la négative.
Elle rappelle que selon l’article 873 du code de procédure civile, le Président du Tribunal de Commerce peut, dans les limites de la compétence du Tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par conséquent, la Cour d’Appel saisie ne pouvait pas rejeter la demande de nomination d’un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale aux motifs que le demandeur devait rapporter la preuve de l’existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent
En effet, de telles conditions ne sont pas exigées par la loi : le texte de l’article 873 précité n’exige que la preuve d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
En conséquence le demandeur n’avait pas à démontrer le blocage de la société.
En revanche, cette preuve est nécessaire lorsqu’il s’agit de demander la nomination d’un administrateur provisoire, ce dernier ayant une mission plus large que celle d’un mandataire ad hoc puisqu’il est chargé d’assurer momentanément la gestion de la société en cas de difficultés graves.