Un décret (n°2022-748) est paru le 30 avril 2022 pour définir les modalités d’application de l’article L. 541-9-1 du code de l’environnement, qui prévoit la bonne information des consommateurs, par les producteurs et importateurs, sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets.

Cette information est réalisée par la mise à disposition des données par voie électronique et, le cas échéant, par affichage, étiquetage ou tout autre dispositif lisible et compréhensible, au moment de l’acte d’achat.

Ces qualités et caractéristiques environnementales sont, notamment, selon les catégories de produits concernées :

  • l’incorporation de matières recyclées,
  • l’emploi de ressources renouvelables,
  • la durabilité du produit
  • la compostabilité éventuelle du produit
  • sa réparabilité
  • les possibilités de réemploi et de recyclage,
  • la présence de substances dangereuses, de métaux précieux ou de terres rares,
  • la traçabilité et la présence de microfibres plastiques.

Le format de mise à disposition des données relatives à ces qualités et caractéristiques environnementales auprès des consommateurs doit être aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée.

L’obligation d’information entre en vigueur de façon progressive, suivant un calendrier qui débute le 1er janvier 2023 et s’achèvera deux ans plus tard.

Afin de ne viser que des entreprises d’une certaine taille, il est prévu que celles sur lesquelles pèseront ces obligations remplissent des critères de chiffre d’affaires et de nombre de produits mis sur le marché.