La cessation des fonctions du dirigeant qui s’était porté caution d’un prêt souscrit par sa société et la cession de ses titres emportent-elles sa libération en tant que caution ?
Pour la Cour d’Appel de Versailles, la réponse est négative (CA Versailles 8 mars 2022 no 21/02534, Crédit industriel et commercial c/ G).
Pour statuer ainsi, la Cour a relevé que dans l’acte de cautionnement, il n’était pas mentionné que le dirigeant avait fait de ses qualités de dirigeant et d’associé, la condition déterminante de son engagement de caution.
Dans cette affaire, le Président et associé d’une SAS s’était porté, avec son coassocié, caution solidaire d’un prêt bancaire souscrit par la société.
Le Président avait, quelques temps après, cédé ses titres à son coassocié et démissionné de son poste de Président.
Par la suite, la société avait cessé de rembourser le prêt. La banque avait alors poursuivi les deux cautions, en paiement.
La Cour a jugé que le départ du Président de la société et la cession de ses titres n’avaient pas entraîné sa libération en tant que caution puisqu’il ne ressortait, ni de l’acte, ni du comportement de la banque, un accord pour le libérer.
Le Président faisait pourtant valoir qu’après son départ, la banque avait accepté de résilier l’assurance décès qu’il avait souscrite en qualité de caution et de débloquer son compte courant d’associé.
Pour la Cour d’Appel, cette attitude de la banque ne valait pas acquiescement à la libération de la caution.
A noter : pour ne plus être tenu par son engagement de caution, l’associé ou dirigeant qui quitte la société doit obtenir de l’établissement bancaire un accord pour le libérer sauf si l’acte de caution a expressément prévu que l’engagement cesserait de plein droit en cas de perte de l’une et/ou l’autre de ces qualités.