Le règlement européen (CE 267/2004 du 11 février 2004) prévoit que les passagers d’un vol retardé de 3 h ou plus, à l’arrivée, bénéficient d’un droit à indemnisation à condition qu’ils disposent d’une réservation confirmée et se soient présentés à l’enregistrement du vol concerné.

La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a interprété ce règlement européen de 2004, dans un sens qui permet l’indemnisation des passagers disposant d’une réservation confirmée, sans être en mesure de prouver leur enregistrement notamment par la production de leur carte d’embarquement, lorsque le transporteur ne démontre pas qu’ils n’ont pas voyagé sur le vol retardé (Ord.CJUE 24 oct 2019 aff 756/18).

Autrement dit, en vertu du droit européen, en l’absence de preuve de l’enregistrement apportée par un passager dont la réservation est confirmée, c’est à la compagnie de démontrer qu’elle ne l’a pas transporté sur le vol retardé si elle veut faire échec à leur demande d’indemnisation.

La Cour de Cassation vient de tirer les conséquences de cette décision de la CJUE dans un arrêt du 21 octobre 2020.

Elle a considéré qu’une demande d’indemnisation d’un passager ne démontrant pas son enregistrement sur un vol arrivé à destination avec un retard de 4h17, ne pouvait être rejetée sans vérifier si le transporteur aérien faisait la preuve que le passager n’avait pas été transporté sur le vol retardé en cause (Cass. 1ère civ., 21 oct. 2020, n° 19-13.017).