Une femme a été victime d’une chute au sein d’un hypermarché, après avoir trébuché sur un panneau publicitaire métallique.

Se fondant sur l’article L. 421-3 du code de la consommation qui prévoit que « les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes », elle a assigné l’exploitant du supermarché pour obtenir la réparation de son préjudice.

Le Cour d’Appel de Lyon lui donne gain de cause mais cette décision est censurée par la Cour de Cassation (Civ 1ère 9 septembre 2020, n°19-11.882).

Pour la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, l’article L. 421-3 du code de la consommation ne soumet pas l’exploitant à une obligation de sécurité de résultat à l’égard de la clientèle ce qui signifie que sa responsabilité ne peut être engagée du seul fait de la chute du client.

La victime qui veut mettre en cause la responsabilité du commerçant doit démontrer que l’objet, situé dans le magasin, qui a causé sa chute, était placé dans une position anormale ou était en mauvais état.