L’article L145-31 du code de commerce prévoit qu’en cas de sous-location autorisée, le bailleur est appelé à concourir à l’acte.

La Cour d’Appel de Paris a jugé que cette obligation demeurait quand bien même le contrat de bail contiendrait une clause autorisant expressément la sous-location du local commercial (CA Paris 26 février 2020 n°18/05192, SARL Baroche Pantin c/ Ville de Paris).

A noter : les dispositions de l’article L145-31 du code de commerce qui prévoient l’appel du bailleur à concourir à l’acte ne sont pas d’ordre public de sorte que le contrat de bail commercial peut parfaitement y déroger. Toutefois, pour que le locataire puisse s’en prévaloir, cette renonciation du bailleur à concourir au contrat de sous-location devra être clairement précisée dans le bail.

Attention donc à la rédaction du contrat de bail.