L’existence d’un abus de minorité suppose qu’il soit démontré :

– que l’attitude du minoritaire est contraire à l’intérêt général de la société

– qu’elle procède de l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés.

C’est ce que vient de rappeler la Cour de Cassation dans un arrêt du 9 juin 2021 (Cass com 9 juin 2021 n°19-17.161).

Dans l’affaire concernée, un associé minoritaire de SCI avait refusé de voter la vente du bien immobilier de la société donné en location, alors que, pour les autres associés, cette vente était indispensable pour reconstituer la trésorerie.

La Cour d’Appel de Paris avait accepté de désigner un mandataire ad hoc avec pour mission d’exercer, à la place de l’associé minoritaire récalcitrant, le droit de vote attaché à ses parts dans la société, pour autoriser la vente de l’immeuble.

Pour la Cour d’Appel, le refus itératif de l’associé minoritaire d’accepter la vente de l’immeuble, manifesté lors de plusieurs assemblées générales extraordinaires, n’apparaissait pas dicté par l’intérêt social, le risque évident étant que l’immeuble soit vendu à l’initiative des créanciers dans des conditions défavorables.

La Cour de Cassation censure cette décision : la prise en compte de l’intérêt social n’est pas suffisante pour démontrer l’abus de minorité nécessaire pour qu’un mandataire ad hoc vote en lieu et place de l’associé.

La Cour d’Appel aurait dû également caractériser en quoi le refus de l’associé minoritaire de voter pour la vente du bien litigieux, procédait de l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés.